Procédurepénale - [Brèves] Article 728-1 du Code de procédure pénale versus Constitution : le Conseil d'Etat estime que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux

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ArticleD49-28 du Code de procédure pénale - La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et Dans toute procédure contentieuse I ou amiable III ayant pour objet un préjudice corporel, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de la victime est obligatoire. Cette mise en cause est réalisée différemment selon la juridiction saisie II. Article mis à jour par l’auteur en juillet 2018. 1. Du caractère obligatoire de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux [1]. La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale est requise tant dans le cadre d’une instance civile que d’une instance pénale. En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue. L’organisme de sécurité sociale doit être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision. A défaut, dans le cadre du référé expertise, le rapport d’expertise n’est pas opposable à la caisse même s’il est en pratique peu fréquent qu’un organisme se prévale de cette inopposabilité. En pratique, devant le TGI de Paris, le Président ou son délégué refuse généralement de faire droit à la demande d’expertise aussi longtemps que la caisse n’a pas été mise en cause. A défaut, dans le cadre du référé provision, la demande est irrecevable. Au demeurant, la production de la créance de la caisse présente un autre bénéfice pour la victime avoir une idée de l’ampleur des préjudices subis et donc justifier de la demande de provision. 2. Des modalités de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale devant les juridictions. Le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de modalités particulières de mise en cause. En pratique, il convient de respecter les formes prévues par le code de Procédure civile et le code de procédure pénale. Devant une juridiction civile. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne sera régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation. Une simple demande d’intervention par télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception ne sera suffisante que si l’organisme de sécurité sociale intervient volontairement à la procédure, ce qui est loin d’être toujours le cas. Si malgré l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, le jugement est rendu, l’organisme peut en poursuivre la nullité pendant deux ans, s’il y a intérêt [2]. Il sera précisé que l’organisme de sécurité sociale à mettre en cause est celui de la victime au moment de l’accident et non l’organisme d’affiliation au moment de la délivrance de l’assignation. En pratique, en cas d’erreur, l’organisme destinataire de l’acte d’huissier de justice le transmet à l’organisme compétent qui intervient alors volontairement à la procédure. Devant une juridiction pénale. De la même manière, devant la juridiction pénale, l’organisme de sécurité sociale est mis en cause par citation délivrée au moins dix jours avant l’instance pénale [3]. Dans le cadre de la comparution immédiate, c’est le parquet qui doit se charger de cette mise en cause. Les parquets de région parisienne sont désormais organisés pour y procéder. Jusqu’à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle, la citation délivrée postérieurement à l’instance pénale au stade des intérêts civils était tardive, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant comme toute victime, se constituer partie civile et faire valoir sa créance qu’avant les réquisitions du Procureur de la République article 421 du code de procédure pénale. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, l’article L376-1 du code de la sécurité sociale indique désormais Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes ». La mise en cause de la CPAM après l’audience sur la culpabilité est donc désormais possible mais la recevabilité de la constitution de la caisse est alors subordonnée à l’attitude de la victime. En pratique, il s’agit de l’hypothèse où la victime s’est constituée partie civile et a demandé le renvoi sur intérêts civils. Si la victime obtenait la réparation de ses préjudices dès la première et alors unique audience en l’absence de la CPAM, l’organisme de sécurité sociale serait alors fondé, comme auparavant, à poursuivre la nullité du jugement pénal sur le fondement du même texte que sus-mentionné. En pratique, il ne le fait que rarement préférant alors user de la voie civile option offerte par l’article 4 du code de procédure pénale en introduisant une action en paiement de ses débours devant le tribunal de grande instance désormais exclusivement compétent pour statuer sur la réparation de préjudice corporel par application de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire issu de la même loi du 18 novembre 2016 susnommée. Cette façon de procéder présente un avantage certain pour la caisse qui n’a alors plus à démontrer la qualité de tiers responsable du mis en cause, la déclaration de culpabilité constatant par définition une faute pénale laquelle est également en application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation une faute civile. Devant une juridiction administrative. Devant les juridictions administratives, le greffe se charge de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale. La victime a simplement pour obligation de déclarer, dans son mémoire introductif d’instance, son numéro de sécurité sociale et les noms et adresse de son organisme d’affiliation. 3. De la transaction. L’article du Code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers n’est opposable à la Caisse de sécurité sociale qu’autant qu’elle a été invitée à participer par lettre recommandée avec accusé de réception. La transaction doit donc prévoir outre les indemnisations accordées à la victime, le paiement de la créance de la Caisse et de l’indemnité forfaitaire de gestion. A défaut, la transaction est inopposable à la caisse, mais peut néanmoins lui servir de commencement de preuve pour poursuivre le tiers responsable en paiement de sa créance. Si ce dernier avait pris soin d’indiquer dans la transaction, que les indemnités versées incluraient la créance de la Caisse alors cette dernière peut se retourner contre la victime et obtenir à l’encontre de cette dernière le paiement des sommes prises en charge par ses soins. Il est donc fondamental pour la victime d’exiger le caractère tripartite du protocole d’accord.

Parune décision rendue le 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel décide que l'article 618-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3993AZW), est contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1900HMC).Les Sages relèvent, notamment, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de

Nouveau code de procédure pénale Ce qu’il faut retenir El Watan, 11 septembre 2015 Publié dans le Journal officiel le 23 juillet dernier, le nouveau code de procédure pénale, qui entrera en vigueur fin de décembre prochain, est qualifié par les avocats, interrogés sur la question, de libéral» au sens économique du terme. De la dépénalisation du crime de gestion à la médiation en matière pénale, ces avocats font une lecture sur six points du nouveau texte. – La dépénalisation du crime de gestion Désormais, le parquet ne peut plus s’autosaisir dans les affaires de crime de gestion comme le vol, le détournement ou la détérioration de deniers publics ou privés des entreprises publiques et semi-publiques. L’article 6 bis du nouveau code de procédure pénale précise que seuls les organes sociaux assemblées et conseils d’administration ont le droit de la mise en mouvement de l’action publique après dépôt de plainte», explique Me Abdelghani Badi, avocat au barreau d’Alger. L’objectif de l’Etat, selon l’avocat, est de rassurer les cadres gestionnaires dont la fonction consiste parfois à prendre des risques. Nous avons fragilisé les mécanismes de contrôle. Et si les organes sociaux ne déposent pas plainte, qu’adviendra-t-il de ces entreprises ? Elles disparaîtront certainement», regrette Me Badi. Me Abdelkader Bendaoued, expert national à l’unité d’appui de la réforme de la justice en Algérie 2007-2009, appelle à la protection de l’économie nationale. Le même article 6 bis dans son paragraphe 3, ordonne l’annulation de l’action en cas de retrait de plainte, alors que nous n’avons pas le droit d’arrêter une procédure pareille quand il s’agit de l’argent public !», s’indigne-t-il. Côté syndicat, Rachid Malaoui, le président du Snapap, affirme que la lutte pourrait être plus efficace contre la corruption si les syndicats autonomes étaient enrôlés comme mécanismes de contrôle Les partenaires sociaux ne sont pas considérés comme organes sociaux. Cette loi va encourager la corruption dans une période où on a le plus besoin de protéger notre économie nationale.» – La médiation en matière pénale Le nouveau code de procédure pénale instaure la médiation comme nouveau mode de règlement alternatif dans le cas de diffamation, d’atteinte à la vie privée, d’abandon de famille, de destruction des biens d’autrui, de coups et blessures ou d’émission d’un chèque sans provision etc.. Le but, selon Me Omar Grandi, pénaliste, étant de soulager les tribunaux de ces infractions dites mineures qui prennent parfois beaucoup de temps à la justice. C’est un point positif, car il permet de régler certaines affaires avant qu’elles ne parviennent en justice, se réjouit Me Grandi. Mais cette méthode se fait dans des systèmes judiciaires où la défense et le parquet se trouvent sur un pied dégalité, ce qui n’est pas le cas en Algérie. Imaginez le cas d’émission d’un chèque sans provision de plusieurs milliards. Que risque la victime si elle ne se fait pas remboursée ?» Me Salah Dabouz, avocat au barreau d’Alger, n’est pas de cet avis. Il affirme qu’un délit ne peut pas faire l’objet d’une médiation». Dans le cas du chèque sans provision, la loi oublie de faire participer la banque dans le conflit, surtout quand il s’agit de la Banque centrale. Quant à la possibilité de bonne foi de l’émetteur du chèque, on ne peut la vérifier qu’en mettant l’affaire en justice, explique-t-il. Je pense que dans le cas d’infractions aussi graves, c’est le rôle de l’Etat de faire justice.» Et d’ajouter On peut en effet supposer que les personnes coupables d’une infraction, si elles sont fortunées, pourront facilement échapper à la justice. Ces dispositions consacrent l’impunité de ceux qui peuvent payer et remettent en cause le principe d’égalité des chances devant la justice.» – La garde à vue Dans l’ancien code, l’avocat n’avait strictement pas le doit d’entrer à l’intérieur du commissariat afin d’assister son client. Le nouveau code a remédié à ce déséquilibre dans son article 51 bis 1 en donnant le droit à chaque prévenu d’être assisté par un avocat», se réjouit Me Abdelghani Badi. Mais la durée autorisée est seulement de 30 minutes. Me Badi qualifie cette durée de peu suffisante». La durée de détention du prévenu varie selon la gravité des faits qui lui sont infligés. Dans le cas des petites affaires, l’avocat ne pourra assister son client qu’après 48 heures du début de la garde à vue pour une durée d’une demi-heure. Certes, c’est un acquis, mais il n’est pas conséquent, car il ne nous permet pas d’assister à l’interrogatoire, chose que nous ne cessons de revendiquer.» Me Omar Grandi explique que dans le cas d’accusations graves, comme l’atteinte à la sûreté nationale, le détournement ou le terrorisme, la garde à vue peut être renouvelée jusqu’à 5 fois». L’avocat ne peut donc assister son client qu’après 5 jours, révèle-t-il. Comment peut-on savoir si le client n’a pas subi de pressions ou n’a pas été torturé pendant cette durée ?» Autre chose Me Grandi tente d’attirer l’attention sur le registre anthropométrique des commissariats et des brigades de gendarmeries où sont mentionnées les dates de mise en gardes à vue des personnes inculpées. On demande à ce qu’une copie de ce registre soit remise à la justice, revendique-t-il. Il n’y a aucun contrôle là-dessus, car on ne peut pas savoir exactement quand la personne a été interpellé et mis en garde à vue.» – Le mandat dépôt en cas de flagrants délits Cette loi s’applique dans le cas d’un flagrant délit, dans des affaires qui ne nécessitent pas généralement d’enquêtes, comme la conduite en état d’ivresse, le vol d’un téléphone portable ou une interpellation pour avoir fumé du cannabis. Le mandat de dépôt dans ces cas est limité par la loi à une durée maximale de huit jours avant que l’inculpé ne soit transmis en justice», explique Me Abdelghani Badi. Avant, le parquet jouissait de tous les droits, notamment celui de décider de la mise en mandat de dépôt ou non d’un suspect, explique Me Badi. Aujourd’hui, selon l’article 339 bis, l’accusé est directement présenté devant le procureur de la République qui l’auditionne et le transfert, le même jour, à la justice qui tranchera dans son cas. Ce que je considère comme une avancée considérable de la justice en Algérie.» Cette loi a l’air de ravir les avocats. Me Omar Grandi parle de l’alinéa 3 du même article Lors de sa présentation devant le procureur de la République, l’accusé a le doit maintenant de se faire assister par son avocat car avant ce n’était pas du tout le cas», avoue Me Grandi. Me Bendaoued est de cet avis mais pense que la présence d’un avocat dans ce cas n’avantage en rien la défense de l’accusé». Dans ce cas, l’avocat n’a aucun pouvoir et aucune prérogative», regrette Me Bendaoued. – La détention provisoire Il n’y a pas eu beaucoup de changements concernant la mise en liberté ou la détention provisoire. La seule nouveauté réside peut-être dans l’allégement constaté dans la définition de certaines terminologies contenues dans la nouvelle loi, dans son article 123, explique Me Badi. Mais je pense qu’elle ne sera pas appliquée. Car nous avons demandé à maintes reprises la libération provisoire de certains détenus en présentant des arguments et des dossiers solides, en vain.» Pour plus de précisions sur ce point, Me Abdelkader Bendaoued explique ce que prévoit l’article 123 Dans son paragraphe 3, l’article 123 explique que le juge d’instruction peut ordonner exceptionnellement la détention provisoire d’un inculpé si les conditions de sa mise sous contrôle judiciaire ne s’avèrent pas suffisantes.» Et de s’interroger Pourquoi le caractère exceptionnel n’est-il pas expliqué dans cette loi ? C’est une définition très vague. De plus, ces mesures ne sont pas suffisantes, car il faut qu’elles répondent à des normes claires pour nous expliquer pourquoi un juge d’instruction décide de la mise sous mandat de dépôt d’un inculpé. Il faut éclaircir ce point par d’autres textes et ne pas laisser une telle décision importante, à l’égard de l’inculpé, à l’appréciation des juges d’instruction.» – La police judiciaire La fonction d’officier de la police judiciaire, traditionnellement celle des fonctionnaires de police et de gendarmerie, est élargie selon le nouveau code aux officiers et aux sous-officiers des services militaires de sécurité. Me Salah Dabouz critique cette disposition L’article 15 alinéas 6 mentionne en effet que les officiers, sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice ont désormais, eux aussi, la qualité d’officier de police judiciaire. Il est étonnant que cette fonction purement judiciaire puisse être dévolue à un organe militaire dont la finalité n’est pas de rendre justice mais d’assurer la sécurité de nos concitoyens. Cette ingérence fait dire que le principe de transparence de la procédure judiciaire est incompatible avec le caractère secret des services secrets. Ce texte fait craindre des dérives puisqu’il donne les moyens au DRS d’enquêter sur n’importe qui sous couvert d’enquête judiciaire.» Comme point positif, Me Abdelkader Bendaoued souligne le partenariat prévu par cette loi entre les officiers de la police judiciaire et la presse nationale. Les officiers peuvent désormais requérir, après autorisation écrite du procureur, à tout titre, organe, support médiatique la publication des avis de recherche sur les personnes recherchées ou poursuivies, assure l’avocat. Ce partenariat va sûrement renforcer la lutte contre la criminalité et la recherche des criminels en Algérie.» Meziane Abane et Samir Amar-Khodja CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES. Section - I Des dénonciations et des plaintes . Article 63 .- (Loi n° 1.061 du 28 juin 1983 ) Les dénonciations prévues aux articles précédents ne sont Article7. En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se Article230-28 du Code de procédure pénale. Entrée en vigueur le 19 mai 2011. Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire . 65 338 446 468 174 67 325 435

article 28 du code de procédure pénale