Le10 janvier dernier, devant la cour d’appel de Paris, la « nouvelle économie » était rattrapée par le « vieux monde ». En effet, Uber, la célèbre plateforme de transport, recevait le
Code du travailChronoLégi Article L8221-8 - Code du travail »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 mai 2008 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent en haut de la page larticle L. 8222-2 du code du travail. 7. 1 Cf. article 46 I 2° du code des marchés publics, article 18 I 2° du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 pouvoirs adjudicateurs (soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, article 19 I du d2° écret n°20051308 du 20 octobre 2005 - (entités adjudicatrices soumises à l'ordonnance du 6 juin Une nouvelle fois, c’est avec fermeté que la Cour de cassation rappelle qu’un autoentrepreneur doit être considéré comme un salarié si son organisation du travail révèle qu’il n’est pas réellement indépendant mais qu’il se place au contraire sous la direction et le contrôle d’une entreprise donneur d’ordre » Cass. soc. 22-3-2018 n° Il s’agissait dans les faits du cas d’un autoentrepreneur qui avait décidé de poursuivre, en indépendant », son activité pour l’entreprise dans laquelle il était anciennement salarié. En réalité, ses conditions de travail étaient pour le moins ambiguës puisqu’il travaillait dans les mêmes locaux, exécutait son travail sur son ancienne chaîne d’abattage et utilisait même la pointeuse de l’entreprise. C’est à ce titre qu’il a sollicité la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail. Les juges étaient donc saisis d’une question épineuse existait-il, entre l’autoentrepreneur et l’entreprise à laquelle il fournissait directement des prestations, une relation de travail salariale suffisamment établie ? La Cour de cassation qui fait preuve d’une extrême vigilance à ce titre a tranché dans de telles circonstances, l’autoentrepreneur qui travaillait sous la direction et le contrôle de l’entreprise était en réalité un salarié. Autoentrepreneur et lien de subordination la frontière à ne pas franchir Par principe, l’autoentrepreneur qui jouit du statut particulier de travailleur indépendant » n’est pas salarié des entreprises pour lesquelles il fournit des prestations article L. 8221-6 I du Code du travail. Pour autant, cette règle n’est pas absolue et cet arrêt en est d’ailleurs une parfaite illustration. Ce sont les conditions de travail réelles qui importent. Dès lors qu’ils identifient, qu’en pratique, l’autoentrepreneur est placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’une l’entreprise donneur d’ordre » pour laquelle il fournit des prestations article L. 8221-6 II du Code du travail, les juges n’hésitent pas à requalifier le contrat commercial en contrat de travail. Autrement dit, si l’autoentrepreneur travaille dans les mêmes conditions de travail qu’un salarié respect des horaires, consignes précises, etc., il sera reconnu comme tel. Peu importe le contenu du contrat qui aura été signé. Seules les circonstances réelles dans lesquelles l’autoentrepreneur exerce son activité revêtent une importance. Alors comment éviter de donner l’apparence d’une relation de travail à la relation commerciale que vous pourriez entretenir avec votre prestataire autoentrepreneur ? Garantir l’indépendance de l’autoentrepreneur est primordial En pratique, travailler avec un autoentrepreneur vous impose une grande vigilance quant aux modalités d’organisation de son activité. Il est primordial que l’autoentrepreneur conserve une totale indépendance dans l’exercice de ses missions et ne soit pas, en réalité, placé dans un état de subordination à votre égard. Quelques éléments pratiques sur lesquels vous devrez notamment porter votre attention L’autoentrepreneur doit être en mesure d’établir en toute liberté la manière dont il souhaite exécuter le travail. En pratique, il ne doit pas recevoir d’ordres précis sur la manière dont il doit réaliser ses prestations. Il ne doit pas non plus être tenu de respecter un planning de travail. L’autoentrepreneur doit conserver la possibilité de développer une clientèle extérieure. Les relations de travail entre l’autoentrepreneur et l’entreprise doivent être cantonnées à la seule exécution des prestations. Cela implique de limiter les interactions entre l’autoentrepreneur et vos salariés aux seuls besoins de l’exécution de la prestation et d’éviter surtout que soit initiée une relation et un contrôle hiérarchique à son égard. Vous devez toujours vous placer comme le client d’un autoentrepreneur. Toute nouvelle prestation, qui n’était initialement pas prévue dans le contrat, devra au préalable être proposée à l’autoentrepreneur, qui se chargera d’établir une proposition fixant notamment ses conditions financières. Les risques d’une requalification Si votre prestataire autoentrepreneur n’est pas suffisamment indépendant dans la gestion de son activité et des modalités d’organisation de son travail, le risque encouru est celui d’une requalification de la relation commerciale en contrat de travail. Les conséquences qui en résultent peuvent être lourdes. Le risque prud’homal L’autoentrepreneur reconnu salarié par un Conseil de prud’hommes pourrait notamment solliciter des rappels de salaire en application de la convention collective qui n’a été appliquée mais aurait du l’être ; des congés payés ; des heures supplémentaires ; des dommages et intérêts en cas de rupture du contrat ; une indemnité de 6 mois de salaire pour travail dissimulé ; etc. Le risque pénal L’entreprise encourt notamment une peine d’amende ou la fermeture ; Le dirigeant à titre personnel encourt notamment une peine d’emprisonnement ou une interdiction de gérer. Le risque URSSAF L’URSSAF peut opérer un redressement pour travail dissimulé et notamment solliciter le paiement par l’entreprise de l’intégralité des cotisations sociales qui auraient dû être versées si l’autoentrepreneur avait été un salarié, auxquelles s’ajoutent bien entendu les pénalités liées au redressement.
Selonle Code du travail, (article L 8221-6), l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque des travailleurs indépendants fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Le lien de subordination juridique

Conditions de la requalification de la prestation de service de l’auto-entrepreneur en contrat de travail Civ. 2ème, 7 juillet 2016, n°15-16110 Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juillet 2016, c’est à l’occasion d’un contrôle URSSAF qui avait donné lieu à un redressement, que la Cour de cassation s’alignant sur les décisions rendues par les juges de fond, a réaffirmé les conditions de la requalification de la prestation de l’auto-entrepreneur en relation de travail. L’employeur arguait en effet de l’existence de prestations de service le liant des prestataires totalement indépendant. L’article L. 8221-6 du code du travail institue une présomption de non-salariat pour une liste de personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. En application de cette disposition, le législateur présume l’absence de contrat de travail dans un certain nombre de cas pour les activités déclarées par l’indépendant lors de son immatriculation ou inscription administrative, et ce dans ses relations avec un donneur d’ordre. Ces situations sont listées par l’article précité. L’article L. 8221-6-1 du code du travail précise que Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». Cette présomption est simple, car l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque l’auto-entrepreneur est en réalité placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. En effet, le statut d’auto-entrepreneur a suscité des dérives chez certains employeurs, qui ont licencié leur personnel tout en maintenant leur relation avec l’entreprise, dans le cadre et au titre du statut d’auto-entrepreneur. C’est pourquoi lorsque certaines conditions sont réunies la relation contractuelle est requalifiée en contrat de travail. Une réponse ministérielle a listé un certain nombre d’indices susceptibles de conduire à la requalification de la mission en contrat de travail Rép. min. no 7103, JO AN 6 août 2013. Ainsi, les éléments suivants peuvent être pris en compte l’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant ; l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ; un donneur d’ordre unique ; le respect d’horaires ; le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ; une facturation au nombre d’heures ou en jours ; une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ; l’intégration à une équipe de travail salariée ; la fourniture de matériels ou équipements sauf équipements importants ou de sécurité… Ces éléments cités dans la réponse ministérielle constituent donc des indices pouvant faire présumer une relation de travail. La Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur la requalification d’une mission en contrat de travail. Elle a mis en relief un certain nombre d’indices attestant de l’existence d’un lien de subordination juridique entre une société et un auto-entrepreneur lui facturant des services d’agent commercial Cass. soc., 6 mai 2015, no Ces indices ont porté sur le respect d’un planning quotidien précis et établi par le donneur d’ordre, l’obligation d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, des objectifs de chiffre d’affaires annuel imposés par le donneur d’ordre, l’obligation d’enregistrer les ventes réalisées selon une procédure déterminée, avec remontrances en des termes acerbes et critiques lorsque celle-ci n’est pas suivie. Cette présomption peut donc être renversée en apportant des éléments permettant de prouver l’existence d’un contrat. Il convient donc pour caractériser l’existence de ce contrat de mettre en exergue notamment l’existence un lien de subordination. Il est défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il faut souligner que sur le plan pénal, l’employeur s’expose à une condamnation pénale fondée sur le travail dissimulé. Dans cette espèce du 7 juillet 2016, c’est à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF que des prestataires au premier abord indépendants vont être considérés par le juge comme placés sous la subordination juridique permanente de leur donneur d’ordre. Il s’agit d’une entreprise dont l’activité est la formation. Dans ce cadre, elle recourait à des formateurs inscrits comme auto-entrepreneurs. Le redressement opéré par l’URSSAF a réintégré le montant des sommes versées à ces indépendants dans l’assiette des cotisations au titre du salaire, les considérant donc comme des salariés. L’employeur l’a contesté. Selon lui, il s’agit de prestataires indépendants. Les juges de fond, à travers un faisceau d’indices, ont caractérisé l’existence d’un lien de subordination. En effet, on note dans la décision que les juges du second degré ont relevé que ces formateurs auto-entrepreneurs » étaient liés par un contrat de prestations de services » à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs ; ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société auprès d’élèves qui demeuraient sa clientèle exclusive ; les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours ; les contrats prévoyaient une clause de non-concurrence » d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitaient de ce fait l’exercice libéral de leur activité ; au contrat était inscrit un mandat aux termes duquel l’auto-entrepreneur mandatait la société pour réaliser l’ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires et le paiement des charges sociales et fiscales le contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n’est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent ; Les juges du fond ont donc pu valablement conclure qu’aucune modification des conditions d’exercice n’était intervenue dans l’activité des formateurs initialement salariés puis recrutés en tant qu’auto-entrepreneurs. C’est donc en se fondant sur cette série d’indices que l’existence du contrat de travail a été établi. Partager la publication "Auto-entrepreneur la requalification de la prestation de service en contrat de travail" FacebookTwitter

titrehuitiÈme - vigilance du donneur d'ordre en matiÈre d'application de la lÉgislation du travail (art. l. 8281-1) TITRE NEUVIÈME - DÉCLARATION ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (Art. L. 8291-1 - Art. L. 8291-3) Par un arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a considéré que l’activité de mise en relation de travailleurs indépendants et de clients professionnels ne présentait pas une fraude manifeste à la loi, notamment au code du travail et au code pénal. Le litige opposait une société de travail temporaire et une agence d’intérim à la société Brigad, société exploitant une plateforme de mise en relation des entreprises de tous secteurs avec des indépendants spécialistes de l’hôtellerie et de la restauration pour des missions ponctuelles et de courte durée. Brigad, comme habituellement ce type de plateforme, met également à disposition un outil générant automatiquement un contrat assorti d’une assurance et la facture et automatisant le paiement. Les demandeurs lui reprochaient la violation de plusieurs réglementations Les dispositions du code du travail et du code pénal Brigad aurait utilisé un moyen légal, une plateforme de mise en relation, pour éluder une règle de droit, la réglementation sur le travail temporaire – et, de façon implicite, celle sur le travail dissimulé ; Le code de la consommation Brigad utiliserait des techniques constitutives de publicité comparative trompeuse ; Enfin, le modèle serait constitutif de concurrence déloyale en ce qu’il ne permettrait pas aux entreprises de travail temporaire d’être compétitives dans le cadre réglementé qui s’impose à elles. Selon l’analyse des sociétés de travail temporaire, la plateforme n’aurait pas un simple rôle de mise en relation mais une véritable activité de mise à disposition de main-d’œuvre, activité réservée aux sociétés d’intérim. Les freelances présents sur la plateforme devraient ainsi se voir reconnaître la qualité de salariés. La Cour de cassation rejette l’analyse, confirmant la position de la Cour d’appel qui a retenu que l’activité des plateformes numériques de mise en relation était encadré par les articles L. 7341-1 et suivants du code du travail et constaté l’absence d’indices suffisants permettant de renverser la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s’y inscrivant. Attention, il convient d’être prudents et d’attendre la décision de fond avant de réellement se réjouir puisque le litige avait été porté devant le juge des référés, juge de l’évidence. La tendance semble toutefois tendre vers une sécurisation du cadre juridique des plateformes de mise en relation de travailleurs indépendants, modèle en plein essor et outil particulièrement apprécié des freelances. Espérons donc que l’analyse sera prolongée, précisée et confirmée par les juges du fond qui auront certainement à connaître des suites de ce litige. Articles en relation Selonles articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du Code du tra-vail, est présumée travailleur indépendant la personne qui définit elle-même ses condi-tions de travail et qui est liée au donneur d’ordres par un contrat d’entreprise et non un contrat de travail. Il existe ainsi différentes catégories de travailleurs indépendants : entrepreneurs exerçant en leur nom personnel,

Il résulte de l’article L. 8221-6 du Code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. Pour dire un chauffeur lié à une plateforme par un contrat de travail, l’arrêt de la cour d’appel de Paris retient que le chauffeur n’avait pas le libre choix de son véhicule, qu’il y avait interdépendance entre les contrats de location et d’adhésion à la plateforme, que le GPS permettait à la société de localiser, en temps réel, chaque véhicule connecté, de manière à procéder à une répartition optimisée et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la personne à transporter et de trajet à effectuer, et d’assurer ainsi un contrôle permanent de l’activité du chauffeur, que la société fixait le montant des courses qu’elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, et qu’elle modifiait unilatéralement le prix des courses, à la hausse ou à la baisse en fonction des horaires. L’arrêt ajoute que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du chauffeur, à travers le système de notation par les personnes transportées. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme, sans constater que celle-ci avait adressé au chauffeur des directives sur les modalités d’exécution du travail, qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision. Sources Cass. soc., 13 avr. 2022, n° 20-14870

Lauto-entrepreneur saisit le conseil des prud'hommes d’une demande de requalification de sa collaboration en contrat de travail. La Cour rejette sa demande. Elle rappelle l’article L.8221-6 du Code du Travail qui prévoit une présomption de non-salariat pour les personnes physiques exerçant comme auto-entrepreneur.
présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
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l 8221 6 du code du travail